Tout passe, tout lasse… telle semble être aujourd’hui la tendance actuelle des rapports de la copropriété avec son syndic. C’est aussi le résultat de faits avérés, telle qu’une inertie persistante, l’absence de convocation de l’assemblée générale annuelle, les erreurs renouvelées dans les comptes ou la répartition des charges, les débiteurs non poursuivis, les sinistres mal gérés, les travaux votés jamais exécutés, les concierges et employés d’immeuble inactifs… différentes situations qui vont du défaut de communication, aux courriers recommandés qui exaspèrent les copropriétaires les plus perspicaces et diligents et motivent leur souhait de changer de syndic.
En théorie, il n’est pas nécessaire pour ce faire d’attendre la fin du mandat du syndic. Une révocation est toujours possible. Cependant, il parait souhaitable d’attendre le renouvellement du contrat de syndic à son échéance en s’entourant de précautions afin de ne pas tomber de Charybde en Scylla.
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Les décisions collectives du syndicat des copropriétaires qui engagent la copropriété ou concernent sa gestion sont prises au cours d’assemblées générales des membres du syndicat. Tout autre mode de gestion est proscrit. Une application stricte de ce principe cependant s’avère trop contraignante et parfois dangereuse dans des situations exceptionnelles d’urgence dans lesquelles la rapidité est de mise. C’est pourquoi un tempérament à cette règle est prévu par les textes en cas de travaux urgents (Atias, Les travaux urgents en copropriété immobilière : Administrer octobre 1987, p. 2 ; Roux, Les travaux urgents et le syndic de copropriété, Administrer juin 2006, p. 23).
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «le syndic est chargé… de pourvoir à la conservation de l’immeuble, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci».
Si cette latitude lui est offerte, le syndic a dans le même temps l’obligation d’y procéder sous peine d’engager sa responsabilité. Dans le même temps s’il s’avère que lesdits travaux ne présentent pas un caractère urgent ou s’ils ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, le syndic sera responsable des conséquences de ses actes.
Dans les copropriétés, des polémiques naissent parfois de l’appréciation de la notion d’urgence qui donne au syndic ce pouvoir d’initiative lequel est cependant encadré par les textes.
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Lorsque l’on achète un bien situé dans un immeuble en copropriété, on devient non seulement propriétaire du volume intérieur du logement, mais aussi de parties indivises de l’immeuble, dites parties communes, soit les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, et traduites pour chaque lot par une «quote-part de parties communes».
Les acquéreurs profanes sont souvent focalisés sur le lot, appartement ou local, objet de leur désir, ainsi que sur ses abords et dès lors, omettent de se renseigner plus avant. C’est pourquoi ce conseil est précieux : «Dès avant la signature de l’avant contrat (compromis ou promesse unilatérale de vente), informez-vous afin de connaitre exactement l’étendue de votre engagement !» Certaines informations sont obligatoirement communiquées, les autres seront fournies à la demande de l’acquéreur.
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La loi du 2 juillet 1966 n°66-457 complétée par la loi du 4 août 2008 (L. 2008-776) a institué un droit à l’antenne : «le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne de l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice et émettrice de télécommunication fixe» (article 1er) .
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C’est l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu’un militaire à sa troupe, qui détermine les actions du syndicat. Ses décisions sont énoncées dans le procès-verbal.
Elle envisage régulièrement la question de «l’avenir de l’immeuble et de ses occupants». Le procès-verbal, véritable acte juridique créateur de droits et d’obligations, est entouré, d’un formalisme assez rigoureux et étendu puisqu’il doit être observé dès la convocation à l’assemblée générale. Le syndic en sa qualité de professionnel doit en répondre puisqu’il a la charge, sauf décision contraire de l’assemblée générale, du secrétariat de la séance et donc a priori de la rédaction du procès-verbal (article 15, alinéa 2, décret 17 mars 1967).
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