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Etudes juridiques
[N° 578] - La faculté pour l’assemblée générale d’être inconstant ?

L’assemblée générale des copropriétaires est-elle soumise à un devoir de constance qui lui interdirait de revenir sur une décision qu’elle aurait précédemment adoptée ou, à l’inverse, faut-il admettre qu’en sa qualité d’organe délibérant du syndicat, elle peut librement défaire ce qu’elle avait pu antérieurement faire ?

 
[N° 578] - Le concierge de copropriété

En application de l’article L. 7211-1 du Code du travail, le concierge d’immeuble à usage d’habitation est la personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions. La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, dont il relève, précise que lorsqu’un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, il n’existe aucun lien de subordination entre les copropriétaires, ou tout autre résidant en tant que tel, et les salariés régis par cette convention.

 

Une telle transmission doit être préparée. Les problèmes majeurs viennent souvent d’un divorce qui n’a pas été mis en perspective avec la future succession des époux. Nous allons donc examiner à l’aide d’un exemple, cette transmission, en étudiant successivement la séparation (partie 1), la recomposition de la famille (partie 2) et enfin, la succession (partie 3). Le lecteur se reportera utilement à notre site internet pour la lecture des projets d’actes notariés qui accompagne l’exemple illustrant cette transmission de patrimoine.

 
[N° 577] - Transmission du patrimoine (1/3)

 

La séparation, le projet d’acte de l’état liquidatif du divorce sous condition suspensive de l’exemple cité, celui de David, propriétaire de son entreprise et propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers.

 
[N° 576] - DROIT QUÉBÉCOIS : Fonds de prévoyance : Une question d’équité

C’est en 1994 que le législateur québécois a introduit une obligation pour toute collectivité de copropriétaires de constituer un fonds de prévoyance. Cette introduction s’est faite à l’occasion de la réforme du Code civil du Québec. Ce fonds de prévoyance est affecté aux dépenses reliées aux réparations majeures et aux coûts de remplacement des parties communes de l’immeuble.

 
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